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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205157 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date21 juillet 2022
Numéro2205157
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du solde afférent à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 janvier 2020

(1 point), 2 novembre 2020 (4 points), 4 mars 2021 (3 points) et 18 septembre 2021 (3 points) ;

2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Samson, déclare se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un courrier du 20 juin 2022, M. B a déclaré se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BRUNO-SALEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205157