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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205159 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2205159
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 8 juillet 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, M. B sollicite le tribunal pour qu'il annule la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. En dépit de la demande de régularisation du 8 juillet 2022, reçue par l'intéressé le 13 juillet suivant, il n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,