Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme E B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représente légale de ses enfants, C B et D B, représentée par Me Cazanave, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec ses fils, dans le cadre d'un hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France pour y demander l'asile, accompagnée de ses fils nés en 2009 et 2012 ; ils ont été accueillis au sein de l'HUDA à Toulouse ; elle souffre d'un stress post-traumatique en raison de violences sexuelles ; son fils C est atteint d'une pathologie cardiaque ; il a par ailleurs été agressé par des collégiens, ce qui a entrainé une interruption temporaire d'activité pendant cinq jours et motivé un dépôt de plainte ; par décision du 27 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée que sa prise en charge au sein de cette structure cesserait le 31 août 2022 ; elle a appelé plusieurs fois, en vain, le 115 pour disposer d'un hébergement d'urgence ; elle est isolée avec ses enfants et dans une situation de grande précarité ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité albanaise, est entrée en France en compagnie de ses deux fils, nés en 2009 et 2012, pour y demander l'asile, ce qu'elle a fait le 2 décembre 2021. Lors de l'instruction de sa demande, elle a été hébergée avec ses enfants au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Toulouse et ce, à compter du 21 avril 2022. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par décision du 27 juillet 2022 notifiée en mains propres le 3 août suivant, l'a informée de son obligation de quitter l'HUDA au plus tard le 31 août 2022, sauf à solliciter une aide au retour et, éventuellement, une aide à la réinsertion dans son pays d'origine, auquel cas, l'OFII lui a indiqué qu'elle pourrait être maintenue dans son hébergement.
5. Mme B fait valoir qu'elle est mère isolée, qu'elle souffre d'un stress post-traumatique en raison de violences sexuelles, que son fils C est atteint d'une pathologie cardiaque et qu'il a par ailleurs été agressé par des collégiens, ce qui a entrainé une interruption temporaire d'activité pendant cinq jours et motivé un dépôt de plainte. La requérante fait aussi valoir qu'elle a appelé, à plusieurs reprises, le service 115 pour disposer d'un hébergement d'urgence, en vain.
6. Toutefois, outre que la requérante et ses enfants ont disposé d'un hébergement du 21 avril 2022 au 31 août 2022, l'intéressée n'a pas sollicité l'aide au retour proposée par l'OFII, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un prolongement de son accueil en hébergement d'urgence ou bien de retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d'attester d'une situation de détresse médicale, psychique et sociale d'une importance telle qu'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale serait, en l'espèce, caractérisée. En particulier, l'unique certificat médical produit par Mme B la concernant, rédigé par un psychologue le 12 janvier 2022, indique seulement que ce spécialiste suit l'intéressée depuis le 29 décembre 2021 à raison d'une séance par semaine, ce qui atteste uniquement de ce que Mme B a vu trois fois ce psychologue. En outre, les certificats médicaux concernant le jeune C B ne font aucunement état d'une pathologie cardiaque qui nécessiterait des soins médicaux particuliers ou un suivi spécifique dans sa vie quotidienne. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que son fils C a été agressé par des collégiens le 29 juin 2022, avec pour conséquence une interruption temporaire d'activité pendant cinq jours, cet incident, pour regrettable qu'il soit, ne suffit pas à plonger la requérante et ses enfants dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. En définitive, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de la requérante, l'OFII ait entendu mettre fin à son accueil au sein de l'HUDA de Toulouse à compter du 31 août 2022 ne saurait, compte tenu des diligences accomplies par l'administration et des moyens dont elle dispose pour l'hébergement des demandeurs d'asile, constituer, au jour de la présente ordonnance, une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Ainsi, le refus d'accorder à Mme B et à ses enfants le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence d'autres éléments que ceux rappelés au point précédent, une méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.
Une copie en sera adressée à Me Cazanave.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,