Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal du refus opposé par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à sa demande tendant au reversement de retenues effectuées sur ses prestations et à sa demande tendant à la remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnelle au logement de 347,30 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En réponse à la demande qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus après qu'une remise gracieuse de 173,65 euros lui a été accordée, Mme A a, le 24 août 2022, adressé une correspondance au tribunal dont l'intitulé marque son intention de ne pas maintenir ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 18 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,