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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205164 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date6 juillet 2022
Numéro2205164
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder à son relevé Eurodac et de lui transmettre sans délai le résultat.

Il fait valoir que :

- La condition d'urgence est remplie car seul l'accès à son relevé Eurodac apportera la preuve que l'Espagne est effectivement l'Etat membre responsable de sa demande d'asile;

- La mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder à son relevé Eurodac et de lui transmettre sans délai le résultat. Une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Il y lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'urgence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205164