Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission territoriale du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport du 21 juillet 2021 le déclarant non admissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312.1 et 531-3.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2.Selon l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision
attaquée () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Châlons-en- Champagne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 :Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 19 août 202Le Président,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,