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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205164 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date9 septembre 2022
Numéro2205164
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, l'association France Nature Environnement (FNE) Ile-de-France demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 8/2021 du

1er février 2011, par lequel le maire de la commune de Gouaix a autorisé le brûlage de biodéchets sur le territoire de la municipalité et d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 24 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Gouaix, représentée par Me Orier, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'il a été fait droit aux demandes de la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 6 août 2022, l'association FNE Ile-de-France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2022, l'association FNE Ile-de-France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association FNE Ile-de-France

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Ile-de-France et à la commune de Gouaix.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205164