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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205166 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date6 juillet 2022
Numéro2205166
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision en date du 14 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en cause, compte tenu de ce que la détention d'un permis de conduire lui est nécessaire car il est en contrat d'apprentissage dans le secteur du BTP dans le cadre d'un parcours BAC PRO T.E.B.E.E. ;

- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'erreur de fait car il n'a jamais causé d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, la seule infraction retenue à son encontre étant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'erreur de droit, le préfet ne pouvant prendre pour la seule infraction pour laquelle il est poursuivi qu'une suspension d'une durée maximum de six mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement ;

3. En l'espèce, pour justifier de la situation d'urgence dont il se prévaut, M. B fait valoir que la détention d'un permis de conduire lui est indispensable car il est en contrat d'apprentissage dans le secteur du BTP. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que M. B a fait l'objet,

le 5 juin 2022 à 7h10 sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction à l'article R.234-3 du code de la route, l'analyse de sang ayant révélé un taux d'alcool de 1, 70 g/L. Dans ces conditions, eu égard à la gravité particulière de cette infraction, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement compte tenu notamment des exigences de protection et de sécurité routières, ne peut être tenue pour remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.