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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205166 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date18 août 2022
Numéro2205166
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un dossier, enregistré le 21 juin 2022, M. A B saisit le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

3. Le dossier présenté par M. B est constitué d'écrits inintelligibles accompagnés de pièces semblant se rapporter à une hospitalisation sous contrainte. Dans ces conditions, ces productions ne peuvent être regardées comme contenant l'exposé de faits, moyens et conclusions. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Au demeurant, en vertu de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte prises par le représentant de l'État.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,