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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205169 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date15 septembre 2022
Numéro2205169
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Konan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° CAR-S1-2021-11-25-A-00104141 du 26 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite née le 23 avril 2022 du silence gardé pendant deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité sur son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud de réexaminer sa demande de carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 août 2022, le conseil de M. A a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Par un courrier du 8 août 2022, le conseil de M. A a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été notifié au conseil du requérant le même jour à 11h52, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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