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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205179 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date29 septembre 2022
Numéro2205179
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ordre de reversement émis à son encontre dans le cadre du cumul emploi retraite.

Par lettre du 13 juillet 2022, le tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2022, a été régulièrement présentée le 16 juillet 2022 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,