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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205180 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 août 2022
Numéro2205180
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme D et M. C , représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022, du recteur de l'académie de Grenoble, refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre audit recteur d'accorder l'autorisation sollicitée ou à défaut de réexaminer la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- L'urgence est établie par la proximité de la rentrée scolaire ;

- La décision est insuffisamment motivée ;

- Elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2205179 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

2. Mme D et M. C souhaitent dispenser une instruction en famille à leur fille A. Le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé après le refus du recteur a été rejeté. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à soutenir que leur projet éducatif leur semble plus approprié et plus épanouissant pour leur enfant. Toutefois, le rejet litigieux a pour seule conséquence que l'enfant devra être scolarisé dans une école publique ou dans une école privée sous contrat avec l'Etat. Le simple fait de devoir suivre une scolarité obligatoire dans les écoles reconnues par la République ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 18 août 2022 .

Le juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.