Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 6 mai 2022 d'un montant de 402, 22 euros émis par le Syndicat de l'Orge au titre de la redevance d'assainissement et de le décharger du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Ainsi, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. La demande de M. B tendant à la décharge de la somme de 402, 22 euros qui lui est demandée au titre de la redevance d'assainissement par le titre exécutoire émis le 6 mai 2022 par le Syndicat de l'Orge relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2022.
La présidente de la 8ème chambre
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.