Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande, un document justifiant de la régularité de son séjour portant la mention " reconnu réfugié " lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'une carte de résident et de délivrance d'un récépissé l'empêche de bénéficier des droits attachés à son statut de réfugié ;
- l'urgence est notamment satisfaite dès lors que ces refus le privent de l'attribution d'un logement social et de la rémunération attachée à son contrat de parcours d'accompagnement ;
- le prononcé d'une injonction d'enregistrement de sa demande d'une carte résidant et de délivrance d'un document justifiant la régularité de son séjour est une mesure utile au regard des articles L. 424-1, L. 424-2, R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors que l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ne peut priver d'effet une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,