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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205195 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date18 août 2022
Numéro2205195
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B demande au tribunal de mettre fin à des soins à domicile sous contrainte et à pouvoir partir dans la dignité en étant euthanasiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

4. Il résulte des dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à l'encontre d'une décision permettant au juge d'apprécier la légalité de l'action de l'administration ou de mettre en jeu sa responsabilité. Si la requête de Mme B contient l'exposé d'une situation difficile et douloureuse, elle n'est dirigée contre aucune décision administrative et ne contient aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

M.-L. MESSE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,