justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205197 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 octobre 2022
Numéro2205197
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'antenne régionale des transports scolaires et interurbains de la Drôme a rejeté sa demande d'allocation individuelle pour son petit-fils C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. M. B n'a pas intérêt à agir, dès lors que la décision attaquée adressée à Mme D B concerne son enfant C. Par courrier électronique daté du 23 août 2022, le greffier en chef du tribunal a adressé à M. B une demande de régularisation.

5. M. B qui n'a pas justifié pouvoir représenter légalement Mme B et son fils, dans un délai d'un mois qui lui était imparti, n'a pas régularisé sa requête. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M.B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.