Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la société LPCR GROUPE, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur adjoint de l'unité départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Hérault a refusé la demande d'autorisation préalable n°03408020400 présentée par son établissement Parc 2000, au titre d'une allocation d'activité partielle ;
2°) d'enjoindre au directeur adjoint de l'unité départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, l'autorisation préalable n°03408020400 au titre de l'allocation d'activité partielle ;
3°) d'enjoindre le déblocage du site internet pour le dépôt des demandes d'indemnisations ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. /() ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; / () ".
3. La requête de la société LPCR GROUPE, qui a pour objet le refus d'une demande préalable d'autorisation d'activité partielle prévue par l'article R. 5422-2 du code du travail, porte sur la réglementation du travail. L'établissement, dénommé Parc 2000, pour lequel la société requérante exerce le présent recours, est situé sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault). Ainsi, la requête de la société LPCR GROUPE ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier auquel le dossier de la requête doit, par application des dispositions précitées, être transmis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société LPCR GROUPE est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à la société LPCR GROUPE.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
La présidente du tribunal,
D. Bonmati