Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représentée par Me Tercero, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur ce territoire pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 novembre 2021 a été adressé à M. A par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration. M. A, qui a été avisé de la réception de ce pli recommandé le 26 novembre 2021, ne l'a pas retiré auprès des services postaux dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. A l'issue de ce délai, le pli a été retourné à administration. Si M. A soutient qu'il n'a finalement pris connaissance de l'arrêté attaqué que le 4 janvier 2022, après avoir effectué des démarches auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, il n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle a été initialement adressé le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué était erronée. D'ailleurs, cette adresse est la même que celle qui figure sur la requête introductive d'instance. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la première présentation du pli recommandé à l'adresse connue de M. A, soit le 26 novembre 2021.
Le délai de recours contentieux contre cet arrêté a ainsi expiré le 27 décembre 2021, sans que n'ait eu d'incidence la demande d'aide juridictionnelle qui n'a été présentée que le 2 février 2022. La requête, enregistrée le 2 septembre 2022, est donc tardive est doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 2107369