Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 266,45 euros émis à son encontre par le Syndicat de l'Orge le 30 mai 2022, au titre de la redevance d'assainissement pour la période de mai 2019 à mai 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le Syndicat mixte de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. Le litige soulevé par Mme A, relatif au règlement de redevances d'assainissement, concerne un service public industriel et commercial, soumis au régime du droit privé, et pour lequel les litiges qui découlent de son application relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Syndicat mixte de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.