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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205212 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date8 juillet 2022
Numéro2205212
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B C A indique au tribunal souhaiter former un recours gracieux contre la décision qui aurait rejeté sa candidature en master indifférencié (recherche et professionnel) " sciences et techniques des activités physiques et sportives " (STAPS) mention " Entrainement et optimisation de la performance sportive ".

Il fait valoir que cette formation lui serait utile et qu'il souhaite que sa candidature soit réexaminée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux en lieu et place de l'autorité administrative. Le requérant expose que sa candidature en master aurait été rejetée, sans produire la décision ni même indiquer auprès de quel établissement sa candidature aurait été présentée. Il indique former un recours gracieux, afin que sa candidature soit réexaminée en tenant compte de l'utilité de la formation pour son projet professionnel. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de porter une telle appréciation en lieu et place des instances universitaires, la requête doit, dans ces conditions, être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de contester une éventuelle décision qui serait prise sur son recours gracieux.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Lyon, le 8 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,