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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205216 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date15 juillet 2022
Numéro2205216
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'attester de la régularisation de trois chèques sans provision n° 0779841, n° 0779844 et n° 0779848 afin d'être désinscrit du fichier central des chèques (FCC).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier : " Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. () ". Et aux termes de l'article L. 131-79 du même code : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. ".

3. Mme B saisit le tribunal afin d'attester de la régularisation de trois incidents de paiement bancaire et demander sa désinscription du fichier central des chèques. Toutefois, ce litige qui oppose une personne privée à son organisme bancaire, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.