Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n° 2021-4828 du 19 janvier 2022, par lequel " le préfet " a déclaré son logement insalubre et a indiqué les travaux à entreprendre.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- sa maison risque d'être détériorée ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale à son droit de propriété ;
- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- elle porte atteinte aux espèces protégées que sont les hirondelles et les chauve-souris ;
- l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que le code de l'urbanisme et de la construction n'existe pas ;
- le préfet a insuffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'a pas précisé les travaux à effectuer ni les risques éventuels liés à l'insalubrité dans son logement ;
- le préfet a commis une erreur de fait en adoptant la décision litigieuse dès lors qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine ni d'effondrement justifiant une expulsion ;
- l'arrêté contesté mentionne un numéro de parcelle dont le préfet n'aurait pas dû tenir compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Les mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en vertu de l'article L. 511-1 de ce code, présenter un caractère provisoire. Les conclusions de Mme D tendent à l'annulation d'un arrêté préfectoral n°2021-4828 du 19 janvier 2022. Une telle annulation ne constitue pas une mesure provisoire et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés. Il s'ensuit que la requête de Mme D est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Strasbourg, le 16 août 2022.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A