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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2205226 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date11 octobre 2022
Numéro2205226
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient qu'il risque d'être tué ou de passer sa vie en prison en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes du II. de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives () au pays de renvoi (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 2 octobre 2022 à 15 h 25. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 7 octobre 2022. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées du II. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier le 11 octobre 202Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 octobre 2022.

Le greffier,

D. Martinier

N°2205226