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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2205233 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date18 octobre 2022
Numéro2205233
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a transmis au tribunal la protestation électorale reçue le 4 octobre 2022 par laquelle Mme B C et M. D A demandent l'annulation des résultats des élections municipales qui se sont tenues le 25 septembre 2022 sur le territoire de la commune de Lignan-sur-Orb.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif () ".

3. Les élections municipales contestées dans la présente instance se sont tenues le 25 septembre 2022 et ont fait l'objet d'une proclamation des résultats le même jour. Le délai de recours pour en contester la régularité expirait donc le vendredi 30 septembre à 18 heures. La protestation de Mme C et de M. A, adressée au préfet de l'Hérault par voie postale le 30 septembre 2022 et reçue par ce dernier le 4 octobre 2022, est tardive, et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La protestation de Mme C et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, première dénommée pour l'ensemble des protestataires.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 octobre 2022.

La greffière,

M. C