Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours dirigé contre la décision du 9 février 2022 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
- d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours du 19 avril 2022 dirigé contre la délibération du 9 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, M. B se borne à faire valoir sans autres précisions et sans d'ailleurs en justifier qu'il exerce une activité d'agent privé de sécurité depuis que cette carte professionnelle lui a été délivrée le 30 mars 2017. Les circonstances dont il est ainsi fait état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer comme remplie en l'espèce la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.