Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de C A et Alicia A, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 15 novembre 2021 refusant de délivrer aux enfants mineurs, C et D A, des visas de long séjour en qualité de visiteurs, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours reçu le 31 décembre 2021 contre les décisions consulaires ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer les deux visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction de délivrer les visas sollicités par note diplomatique du 31 mai 2022.
La défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 26 juin 2022 les deux visas sollicités à C et Alicia A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance, Mme B n'ayant pas, par ailleurs, demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la défenseure des droits.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,