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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2205249 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date6 octobre 2022
Numéro2205249
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, la SARL Mahina, conteste la décision du 28 juin 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques au titre de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, a rejeté sa demande d'aide aux entreprises dans le cadre de l'épidémie.

Elle soutient que si les dispositifs d'aide aux entreprises dans le cadre de l'épidémie de covid-19 sont clos depuis le 15 juin 2022, sa requête a été déposée le 25 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée le 28 juin 2022 par le directeur général des finances publique publiques au titre de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Or, la requête présentée par la société Mahina n'a été enregistrée au greffe que le 3 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Mahina est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mahina.

Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,