Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B conteste la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 580, 55 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 de ce code prévoit en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose également que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
2. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 580, 55 euros. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de la décision attaquée le jour même, cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressée disposait, à compter du 16 mars 2022 d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il s'en suit de là que la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,