justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205260 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date3 octobre 2022
Numéro2205260
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 3 juin 2021, M. et Mme A et B C, représentés par Me Baudy et Me Nicolas, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-au Mont-d'Or a accordé un permis de construire à M. D pour l'extension d'une maison d'habitation.

Par des mémoires enregistrés les 27 avril et 10 mai 2021, M. et Mme D, représentés par Me Coiraton-Demercière, ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 juillet 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté la requête de M. et Mme C.

Par une décision n° 456370 du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. et Mme D, représentés par Me Coiration-Demercière, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée.

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 18 juillet 2022 par le tribunal, les requérants n'ont pas justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme C, d'une part, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, d'autre part, une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, une somme de 1 000 euros à la commune de Saint Cyr-au-Mont-d'Or, d'autre part, une somme de 1 000 euros à M. et Mme D.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à M. et Mme D.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier