Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 juillet 2022, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision (). ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
3. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation d'une décision portant retrait de quatre points sur son permis de conduire. À l'appui de sa requête, M. C A n'a toutefois pas produit la décision attaquée. Par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 11 juillet 2022, le tribunal a invité M. C A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cette décision. Le requérant a lu ce courrier le 12 juillet 2022 ainsi qu'il ressort de l'application Télérecours citoyens. La décision attaquée n'était cependant pas jointe au nouveau mémoire qu'il a présenté, enregistré le 12 juillet 2022 et n'a pas davantage été produite depuis cette date. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. C A n'a pas produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti afin de régulariser sa requête est écoulé. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 29 juillet 202La présidente de la 8ème chambre,
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.