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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2205266 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date17 octobre 2022
Numéro2205266
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de le 11 octobre 2022, sous le numéro 2205266, M. C A, représenté par Me Giron Abarca, conteste la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Et, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ".

3. Par la requête susvisée, M. B A, demeurant 10, allée des Grands Champs à Bagnolet (93), conteste la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A.

Fait à Montpellier, le 17 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. Souteyrand

N°2205266