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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205272 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2205272
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie professionnelle ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ainsi que de procéder au remboursement du jour de carence qui a été retenu sur sa fiche de paie d'un montant de 105, 52 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie professionnelle. Si M. A soutient qu'il est infirmier en réanimation au centre hospitalier de Lille depuis 2007, qu'il a contracté le Covid-19 sur son lieu de travail étant en contact direct avec les patients, ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,