Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la commune de Saint-Didier-de-la-Tour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. B se borne, dans sa requête, à exposer le litige qui l'oppose à la commune de Saint-Didier-de-la-Tour concernant l'absence de réponse à ses interrogations sur un échange de terrain entre la commune et un particulier et sur l'absence de communication de documents administratifs relatifs à cette opération. Il ne précise pas quelle demande il adresse au tribunal et en particulier quelle décision il entend contester. Ainsi, sa requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 31 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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