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Tribunal Administratif de Melun

n° 2205285 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 août 2022
Numéro2205285
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B C A doit être regardé comme contestant la dette d'un montant de 2 028,33 euros qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, trouvant sa source dans le versement d'un indu de 831 euros d'aide personnalité au logement et de 1 197,33 euros de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

- Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.L'article R. 222-1 4° du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En outre, selon l'article R. 411-1 du même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

2. Selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, les

contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de

primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours

administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur.

Par ailleurs, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles,

toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit

faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif

auprès du président du conseil départemental.

3. M. C A conteste la dette que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui réclame pour un montant de 2028,33 euros trouvant sa source dans le versement d'un indu d'aide personnalité au logement, d'une part, et d'un indu de prime d'activité, d'autre part. Or, il n'a pas produit la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne statuant sur son recours contestant sa dette en matière d'aide personnalisée au logement ni la décision du président du conseil départemental statuant sur recours administratif contestant sa dette en matière de prime d'activité, pas plus que les pièces justifiant de la date de dépôt de tels recours, et ce malgré la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui, quoique revenue avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée " ( NPAI ), lui a été présentée le 14 juin 2022 par courrier recommandé à l'adresse mentionnée dans sa requête, au 27T avenue de la sablière, 94450 Limeil Brevannes.

4. En outre, à supposer même qu'il soit regardé comme contestant les refus de remises de dette du 21 mars et 05 avril 2022, il ne développe aucun moyen de nature à permettre à la juridiction d'apprécier sa situation financière. Sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Le président,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205285