Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Baba Hamady Deme, demandait au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code, applicable aux recours formés en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.. " ;
3. La requête présentée pour M. A, enregistrée le 11 juillet 2022, qui se borne à mentionner " défaut d'examen, erreurs de droit, erreur manifeste d'appréciation " et annonce la production d'un mémoire complémentaire est une requête sommaire. M. A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de sa requête à la date d'expiration de ce délai. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205294 de M. B C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2022.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier