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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205294 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date16 septembre 2022
Numéro2205294
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2205296 du 2 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 9 février 2022 et, d'autre part, de la décision du 4 avril 2022 du recteur de l'académie Aix-Marseille, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces decisions.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Il ressort des éléments du dossier que, par requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2205296, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 9 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant à voir reconnaitre comme accident de service un accident survenu le 5 janvier précédent, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 4 avril 2022 du même recteur rejetant sa demande tendant à voir reconnaitre comme accident de service une rechute de l'accident de service survenu le 1er avril 2014, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés a rejeté cette requête au motif de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la decision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 5 août 2022 à Mme B, laquelle en a accusé réception le jour même. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle doit être réputée comme s'étant désistée. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,