Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 657,15 euros.
Par un courrier du 30 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B épouse C à produire, dans un délai de quinze jours, le recours administratif préalable obligatoire contestant la décision relative à cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".
3. Par courrier du 30 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B épouse C à régulariser sa requête par la production du recours administratif préalable obligatoire contestant la décision tendant à un indu de prime d'activité. Ce courrier, présenté au domicile de l'intéressée le 1er juillet 2022, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " à l'expiration du délai d'instance de quinze jours.
4. Mme B épouse C n'ayant pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production du recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 16 juin 2022, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Marseille, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 7eme chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2205295