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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205295 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date31 août 2022
Numéro2205295
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A B forme devant le tribunal un recours contre la mesure d'hospitalisation d'office à la demande d'un tiers dont elle fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges portant sur les mesures d'admission d'office en soins psychiatriques prises par les autorités administratives relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. La contestation formée par Mme B dirigée contre la mesure d'hospitalisation d'office dont elle fait l'objet, est ainsi portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 31 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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