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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2205298 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date7 octobre 2022
Numéro2205298
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 22BX02147 du 14 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de Mme B enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 2022.

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a pris à l'encontre de M. A C une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Paz pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Les conclusions présentées par Mme B tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a pris à l'encontre de M. A C, son compagnon, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circuler pendant une durée de deux ans, sont irrecevables dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de ces décisions qui ne la concernent pas directement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2022.

La magistrate désignée,

D. DE PAZ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.