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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205299 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date8 juillet 2022
Numéro2205299
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C B, déclare que le véhicule immatriculé 372 KW 05 n'appartenait plus à son beau-père, M. D A, lors de sa mise en fourrière, le 14 juillet 2019. Il joint à sa requête un titre exécutoire d'un montant de 303,10 euros, émis le 10 juin 2022 par la commune de Gap, relatif au remboursement des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé 372 KW 05 entre le 14 juillet et le 2 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En application des dispositions des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, et alors même que l'avis des sommes à payer émis par la commune de Gap le 10 juin 2022, en litige, mentionne à tort que sa contestation peut être portée devant le tribunal administratif de Marseille, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de la contestation des frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule.

3. Dès lors, la requête de M. B, dirigée contre le titre exécutoire d'un montant de 303,10 euros, émis le 10 juin 2022 par la commune de Gap, relatif au remboursement des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé 372 KW 05 entre le 14 juillet et le 2 août 2019, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la commune de Gap et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 8 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,