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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205302 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date15 juillet 2022
Numéro2205302
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Adja Oke, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus née le 24 novembre 2020 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " (). / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née le 24 novembre 2020 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la requête de Mme A à fin de suspension n'est pas accompagnée de la copie de la requête que celle-ci indique avoir formée et tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.