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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205308 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date25 juillet 2022
Numéro2205308
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A conteste l'arrêté préfectoral fixant le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever dans le département du Nord pour la campagne de chasse 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, si le requérant produit l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé, au titre du plan de chasse, les nombres minimum et maximum d'animaux à prélever dans le département, les termes dans lesquels est rédigée la requête de M. A, présentée, sans plus de précision, comme " une réclamation en référé ", ne permettent pas de déterminer le fondement juridique susceptible de justifier la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. FEMENIA

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205308