Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Ammerschwihr a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait de dégâts sur son véhicule automobile lors d'une manœuvre sur une place de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ammerschwihr une somme, non chiffrée, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.
La procédure a été communiquée à la commune d'Ammerschwihr qui n'a pas produit d'observation.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête, un accord d'indemnisation amiable ayant été trouvé avec la commune. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Ammerschwihr.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,