Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, à concurrence de 5 515 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, en droits et pénalités.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement total de
5 515 euros qu'elle a accordé à M. A, par décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par décision du 13 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête de M. A, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé un dégrèvement de 5 515 euros, correspondant à la totalité de la somme en litige devant le tribunal. En conséquence, la requête de M. A est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.