Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Besse, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de présenter sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est mariée depuis treize ans à un étranger détenteur d'un titre de séjour en France ; elle est entrée en France pour y rejoindre son époux au cours du mois de mai 2016 ; le couple a eu deux enfants nés en 2010 et en 2017, tous deux scolarisés en France ; conformément à la nouvelle procédure dématérialisée mise en œuvre par la préfecture de l'Essonne, elle a présenté une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 27 novembre 2021 mais, depuis plus de sept mois, le dossier de cette demande demeure " en construction ", sans passer " en instruction " ; elle a demandé des informations sur l'état d'avancement de sa demande par le biais de la messagerie de son compte " démarches simplifiées " le 26 mai et le 2 juin 2022 sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, l'expose à un risque d'éloignement, la prive d'effectuer certaines démarches et l'empêche d'occuper un emploi alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante égyptienne née le 20 mars 1988, déclare être entrée en France pour y rejoindre son époux, titulaire d'un titre de séjour, au mois de mai 2016. Elle soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée de demande de titre de séjour de la préfecture de l'Essonne " démarches simplifiées "
le 27 novembre 2021. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse présenter sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, il est constant que, le 27 novembre 2021, Mme A C a pu présenter son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par l'intermédiaire de la nouvelle plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " mise en œuvre par la préfecture de l'Essonne. Il résulte de l'instruction et notamment du courriel du 27 novembre 2021 que sa demande a bien été déposée et qu'elle est actuellement en cours de traitement. Le délai moyen d'instruction de ce type de demande, qui est d'environ six mois, n'est, à la date de la présente ordonnance, que faiblement dépassé. Par ailleurs, l'intéressée qui a attendu le 27 novembre 2021 pour chercher à régulariser sa situation alors qu'elle réside en France depuis le mois de mai 2016, n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur cette plateforme ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant les mêmes contraintes qu'elle et ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, faute de satisfaire à la condition d'urgence posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.