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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205323 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date20 septembre 2022
Numéro2205323
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 26 août 2022, sous le n° 2205323, M. B A expose ses conditions de détention au centre de détention de Bapaume et demande son transfert dans un autre établissement.

II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, sous le n° 2206474, M. B A expose un incident survenu le 16 août 2022 au centre de détention de Bapaume et demande au tribunal " de bien vouloir faire le nécessaire le plus rapidement possible et [de l'] aider à être transférer de cet établissement qui [lui] fait littéralement peur ".

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ()".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

4. Si M. A expose ses conditions de détention au centre de détention de Bapaume et fait part de son souhait d'en être transféré le plus rapidement possible, ses requêtes visées ci-dessus ne comportent aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Ces requêtes sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2205323 et n° 2206474 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 20 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2206474