Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme C et A B, représentés par Me Jean-Marc Petit, avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a, au nom de la commune, accordé à la SCI RF 1 Immo un permis de construire et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à ma charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Saint-Cyprien conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. et Mme C et A B, représentés par Me Jean-Marc Petit, avocat, déclarent se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'instance de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B, à la commune de Saint-Cyprien et à la SCI RF 1 Immo.
Fait à Lyon, le 11 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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