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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2205332 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date10 octobre 2022
Numéro2205332
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. D B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 10 février 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à ses parents, M. A B, et Mme C F.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par M. B tend à obtenir l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à ses parents. Toutefois, le requérant ne justifie pas en sa seule qualité d'enfant, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ces derniers. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 28 avril 2022, et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours, régularisé sa requête en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance ou en faisant signer la requête par ses parents, M. A B, et Mme F. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut donc qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,