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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205336 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date23 septembre 2022
Numéro2205336
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 23 juin 2022 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. A B, qui ne contient pas l'exposé de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Lille, le 23 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,