justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Versailles

n° 2205339 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date15 juillet 2022
Numéro2205339
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 26 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus poursuivre son activité d'auto-entrepreneur en informatique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'il n'a pas été informé des diverses infractions qui lui sont reprochées et n'a pas pu les contester, alors qu'il n'est pas l'auteur de certaines de ces infractions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2205301 tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit ainsi à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

3. Pour justifier de l'urgence, qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 26 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, M. B soutient que la possession de son titre de conduite est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'auto-entrepreneur en informatique qui implique de nombreux déplacements chez ses clients. Toutefois, il ne produit aucune pièce venant établir la fréquence de ses déplacements professionnels, ni qu'il ne pourrait pas utiliser des modes de transport alternatifs pour effectuer ces déplacements ou être accompagné. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

L. Besson-Ledey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.